Les Briques Médiatrices

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Décret du 18/07/25 : une étape importante dans la politique de l’amiable

Le décret du 18 juillet sur les modes amiables de réglement des différends (MARD) est un texte majeur. Fabrice Vert, magistrat spécialisé et très actif dans cette matière, détaille les principales modifications introduites par la réforme qui sera applicable dès le 1er septembre prochain.
 
Premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris, vice-président de Gemme France, membre du Conseil national de la médiation
Le décret tant attendu n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, a été publié au JO du 19 juillet 2025. Il réécrit et regroupe en un seul titre l’ensemble des règles relatives aux modes de résolution amiable des différends, conventionnels et judiciaires pour les rendre plus lisibles et homogènes.

Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, applicables aux seules instances introduites à compter de cette date.

Sans nul doute, au regard des modifications significatives qu’il contient, dont de nombreuses étaient souhaitées depuis longtemps par des pionniers de la justice amiable[1], ce décret constitue une importante étape dans la politique nationale de l’amiable, s’inscrivant dans la lignée du principe directeur du procès, institué par le décret N° 75-1123 du 5 décembre 1975, qui consacre l’office conciliatoire du juge, et dans la lignée de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 régissant la médiation judiciaire.

Ce décret fera couler beaucoup d’encre et suscitera de doctes commentaires. On peut déjà, dans l’urgence, puisque ses dispositions sont applicables dès le premier septembre 2025 relever les points saillants suivants.

Une nouvelle rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile consacrant la justice multiportes :

Une nouvelle rédaction de l’article 21 du Code de procédure civile est issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Cette nouvelle rédaction invite à une discussion dans un esprit collaboratif entre le juge, les avocats, les parties pour choisir le mode de règlement le plus adapté à l’affaire et déterminer si cette dernière mérite ou non d’être orientée vers une voie amiable, s’inscrivant dans un principe de proportionnalité procédurale.

L’objectif de cette disposition est d’étendre les principes directeurs relatifs à l’amiable au-delà de la conciliation, d’une part, en rappelant que les parties peuvent à tout moment résoudre amiablement leur litige et, d’autre part, en affirmant clairement la double mission du juge : concilier les parties, mais aussi déterminer quelle voie, amiable ou judiciaire, est la plus adaptée au litige.

C’est une application du concept justice multiportes qui offre une palette de modes de résolution des conflits aux juges et aux avocats qui doivent les utiliser à bon escient dans l’intérêt des justiciables.

La généralisation de l’injonction de rencontrer un médiateur et un conciliateur de justice avec une amende civile encourue de 10 000 euros maximum en cas de refus de l’exécuter :

L’injonction de rencontrer un médiateur est une disposition qui a été initialement instaurée en matière familiale, comprise comme une mesure pour inciter les justiciables à recourir à ce mode amiable de résolution du litige, trop souvent ignoré malgré ses nombreux avantages.[2]

C’est la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a généralisé la faculté, pour le juge, « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible (…), s’il n’a pas recueilli l’accord des parties [de] leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne (…) »).

Si ce dispositif de l’injonction de rencontrer un médiateur est un outil très efficace pour développer les modes amiables au sein des juridictions, il est beaucoup plus efficient lorsque le refus de déférer à l’injonction sans motif légitime est sanctionné.

De manière prétorienne, certains juges (dont je fais partie pour l’avoir initié aux référés à Créteil puis à Paris), notamment au tribunal judiciaire de Paris très impliqué dans le développement des modes amiables (221 injonctions en 2020, 2124 en 2024) avaient déjà prévu dans leurs ordonnances un dispositif incitatif rédigé comme suit : « Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Désormais, le décret du 18 juillet 2025 prévoit qu’à tout moment, tout juge peut délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.

« Art. 1533. – Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

« Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

« Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéa, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du Code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

Cet article contient deux nouvelles mesures importantes : il permet à tout juge de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un conciliateur de justice et consacre la pratique prétorienne de l’ordonnance dite « 2 en 1 », dans laquelle le juge délivre une injonction de rencontrer un médiateur (ou un conciliateur de justice) en prévoyant que c’est le médiateur (ou le conciliateur de justice le cas échéant) qui recueille l’accord des parties et prévoyant dans ce cas les modalités de la médiation judiciaire (ou de la conciliation).

Ce décret prévoit une sanction en cas de non-respect de cette injonction : art. 1533 du Code de procédure civile : «  Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.

La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. ».

Cet article met fin aux débats chez certains médiateurs qui estimaient ne pas pouvoir informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information.

Selon l’article 1533-1 du Code de procédure civile « L’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information mentionnée au premier alinéa de l’article 1533.

La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ». Ce texte prévoit ainsi que le principe de confidentialité s’applique à la réunion d’information, à l’exclusion de l’information sur la présence ou l’absence d’une partie à cette réunion. Cette clarification est la bienvenue.

Objectif : C’est souvent la méconnaissance de la médiation, de son intérêt et de ses enjeux, qui explique les hésitations des parties à y recourir. D’où l’intérêt pratique de leur permettre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information, apte à les sensibiliser quant à l’existence de la médiation et quant aux avantages que pourrait avoir pour elles leur engagement dans un tel processus.

Ce dispositif fait suite à la mise en œuvre décevante de la modification (abrogée depuis) apportée à l’article 56 du Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015 imposant dans l’assignation une mention sur les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Aucune sanction n’ayant été attachée au défaut de cette mention dans l’assignation, l’échec de cette incitation à l’amiable avait été prédit avec une pointe d’humour par l’avocat Antoni Mazenq, dans un article publié le 28 mars 2015, au titre évocateur de « pétard mouillé ».

Tout juge peut désigner un conciliateur de justice :

« Art. 1534. – À moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

« La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

« La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. »

Cette disposition innove en ce qu’elle permet à tout juge de désigner un conciliateur de justice, qui est un auxiliaire bénévole, offrant ainsi une voie amiable supplémentaire notamment pour les justiciables en difficultés économiques et/ou n’ayant pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Elle vient consacrer aussi une pratique prétorienne, puisqu’en ce qui me concerne, j’avais déjà invité les parties à rencontrer des conciliateurs de justice quand j’exerçais les fonctions de conseiller dans une chambre de droit immobilier à la cour d’appel de Paris, puis aux référés aux tribunaux judiciaires de Créteil et à Paris (en organisant aux audiences des permanences de médiateurs, mais aussi de conciliateurs de justice[3]) m’appuyant sur les dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025 qui permet à tout juge de proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences amiables pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

L’instauration d’un recours à un juge d’appui en cas de difficultés lors d’une mesure d’instruction conventionnelle décidée par les parties avant tout procès ou en cours d’instance :

 Avant le présent décret, il était déjà possible, dans le cadre de la procédure participative e mise en état, aux parties assistées d’un avocat de désigner un expert par acte contresigné par avocat qui conférait au rapport d’expertise la valeur d’un rapport d’expertise judiciaire (ancien article 1554 du cpc).[4]

Pour expliquer la faible utilisation de cette expertise conventionnelle qui présente pourtant beaucoup d’avantages (maîtrise par les parties du choix de l’expert, de sa mission, de la durée de sa mission), il était souvent avancé que cette désignation n’était possible que dans le cadre d’une convention de procédure participative de mise en état, et l’absence de juge d’appui à saisir en cas de difficultés survenues lors de l’expertise conventionnelle. [5]

Désormais dans le « Chapitre II intitulé « Le recours à un technicien » du titre VI, plusieurs dispositions visent à améliorer le régime de l’expertise conventionnelle possible désormais également hors cadre de la procédure participative et en offrant la possibilité de saisir un juge d’appui en cas de difficultés :

« Art. 131. – Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l’article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission.

« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

« Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. À défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.

« Art. 131-1. – Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.

« Art. 131-2. – Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction.

« Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure.

« Le technicien ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique.

« Art. 131-3. – Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.

« Il peut également l’être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l’exécution de la mission de ce dernier.

« La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

« Art. 131-4. – À la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.

« Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l’article 131.

« Art. 131-5. – Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« En cas de carence d’une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, de communiquer ces documents. Dans l’attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.

« Art. 131-6. – Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

« Art. 131-7. – Si les parties le demandent, le technicien joint à son rapport leurs observations ou réclamations écrites.

« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

« Art. 131-8. – À l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.

« Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. »

Ces dispositions constituent une avancée indéniable en faveur du développement de l’expertise amiable.

Dans une prochaine réforme, notamment législative, on pourrait aller encore plus loin en prévoyant de manière expresse la possibilité pour le juge d’appui d’étendre l’expertise à un tiers, ce qui est très fréquemment sollicité en expertise judiciaire, et traiter de la question sensible de l’interruption des délais de prescription et de forclusion lorsque les parties ont recours à un technicien avant tout procès.

Abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile :

À noter également que ce décret abroge l’article 240 du Code de procédure civile qui interdisait au juge judiciaire de donner au technicien mission de concilier les parties.

Quelles seront les conséquences de cette abrogation ? Depuis quelques années, se développe le duo expertise-médiation, avec notamment la pratique des ordonnances dites mixtes dans lesquelles le juge désigne un technicien concomitamment avec un médiateur et qui donne d’excellents résultats.

L’avenir nous dira comment les experts et les avocats vont se saisir de la fin de cette interdiction.

L’instruction conventionnelle devient la règle, l’instruction judiciaire devient l’exception :

 L’on entend fréquemment certains acteurs judiciaires, à chaque réforme, revendiquer que le procès est d’abord la chose des parties.

Cette fois, leur souhait est comblé par la Chancellerie puisque dans le titre VI intitulé

« LES CONVENTIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT », l’article 127 dispose que « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. À défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. »

L’instruction conventionnelle, distinguée de la procédure participative aux fins de mise en état, permet aux parties de mettre leur affaire en état par convention.

Généralisation de l’audience de règlement amiable :

Selon le nouvel article 1532 du Code de procédure civile « – Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

« Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

« La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes. »

Cette généralisation (à l’exception du conseil de prud’hommes) de l’audience de règlement amiable (le renouveau de l’office conciliatoire du juge), qui connaît un succès grandissant tant auprès des juges que des avocats, était attendue en cour d’appel.[6]

Précisions sur la confidentialité en médiation et conciliation :

Le nouvel article 1528-3 du Code de procédure civile dispose « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

«2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »

Ainsi désormais, il est expressément prévu pour les pièces communiquées en cours de médiation et de conciliation que sauf accord contraire des parties, la règle de confidentialité s’applique exclusivement aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Elle ne s’applique pas aux autres pièces produites.

Le rôle du juge homologateur :

 L’article 1544 du Code de procédure civile précise le rôle du juge homologateur : « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »

Cet article précise l’office du juge saisi d’une demande destinée à homologuer l’accord.

Sauf, de manière très indirecte au travers de l’article 6 du Code civil, aucune disposition n’indique actuellement l’étendue du contrôle que doit opérer le juge.

La Cour de cassation a admis :

a) que le juge contrôle la qualification de l’accord et son absence de contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (Civ. 2, 26 mai 2011, 06-19.527, publié) ;

b) qu’il refuse d’homologuer un contrat dont il constate l’absence de formation ou l’absence de tout effet (Civ. 1, 21 nov. 2018, n° 17-26.869, inédit – 10 sept. 2014, n° 13-11.843, publié – 3 oct. 2010, n° 17-21.879, inédit).

La Cour de cassation permet au juge de l’homologation de refuser celle-ci en cas d’irrégularité manifeste.

De nouveaux délais pour la médiation judiciaire et la conciliation :

Selon l’article 1534-4 du code de procédure civile : «  – La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

« Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

« La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur ».

Cet article rallonge les délais du processus de médiation judiciaire qui actuellement sont trop courts pour certaines affaires complexes (par exemple quand il faut attendre la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires pour avaliser un accord ou lorsqu’une mesure d’instruction est organisée en cours de médiation) et qui posent une difficulté procédurale lorsque la médiation excède la durée maximale de 6 mois prévue actuellement.

 Dans une prochaine réforme, on pourrait prévoir que c’est le juge qui appréciera la durée de la prolongation sans la limiter à trois mois.

 Quelles suites pour la politique nationale de l’amiable ?

 Ce décret est une étape importante de la politique nationale de l’amiable, qui a également récemment fait l’objet de la première circulaire de politique civile d’un ministre de la Justice.

La prochaine étape sera les recommandations du Conseil national de la médiation sur la déontologie, la formation du médiateur, l’économie de l’amiable, toujours très actif sous la présidence de la conseillère à Cour de cassation Frédérique Agostini.

On espère aussi prochainement un outil statistique performant permettant d’évaluer la justice amiable.

En effet, les juridictions ne disposent d’aucun code permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et

de radiation consécutives à un tel accord. Des codes de décision devraient être inclus dans les statistiques des tableaux de suivi. Outre qu’un tel outil statistique se révèle indispensable pour obtenir une évaluation fiable et en tirer les enseignements utiles, il manifesterait une reconnaissance pour le travail déployé par les fonctionnaires du greffe et les magistrats dans ce domaine…

Parallèlement, il serait souhaitable de faire de l’amiable un indicateur de performance de l’activité des juridictions comme le préconisait le rapport « Le juge du XXIe siècle », ce qui suppose des objectifs fixés aux juridictions, des moyens et une évaluation fiable des résultats à l’aide d’outils statistiques Informatisés adaptés. À défaut, le développement de la médiation repose souvent sur des initiatives individuelles menées par des magistrats particulièrement investis, avec le soutien de leur hiérarchie, ces expériences prenant fin lors d’une nouvelle affectation de ces mêmes magistrats.

On peut saluer cette nouvelle recodification de l’amiable qui a pris en considération, comme le décret N° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, les nombreuses remontées du terrain. A côté de son office traditionnel, la justice doit offrir des modes alternatifs de règlement des conflits, qui sont complémentaires et non concurrentiels, plutôt qu’à chercher à traiter tout le contentieux sur un modèle unique.

L’été 2025 sera l’été de la procédure civile et de la justice amiable.

 [1] Médiation : des bonnes pratiques à une bonne législation ? N. Fricero, F. Vert Gazette du Palais 16 mars 2021

[2] L’injonction de rencontrer un médiateur :regards croisés d’un juge prescripteur et d’une avocate médiatrice C. Féral-Schuhl,F.Vert recueil Dalloz 13 mai 2021

[3] La politique de l’amiable au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris , contribution aux mélanges en l’honneur de N.Fricéro, Lefebvre Dalloz Lextenso, 2 juillet 2024, F. Vert.

[4] Vers un droit de l’expertise amiable – Etude par Valérie Lasserre

La Semaine Juridique Edition Générale n° 03, 20 janvier 2025, doctr. 87

[5]  L’expertise amiable : un outil à promouvoir et une opportunité à saisir pour le justiciable actu juridique

Publié le 06/02/2023 à 10h43

[6] L’ARA un an et demie après au tribunal judiciaire de Paris : de la copropriété à la propriété intellectuelle ;J ;C Gayet, F ;Vert, actu juridique,28 :04/2025

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